Décret sur les adresses et parcelles cadastrales
Je vous informe de la parution au JO de ce jour du décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l’application de l’article L. 127-10 du code de l’environnement que je rappelle ici :
L 127-10-II : Aux fins d’établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d’autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles.
Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l’ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.
En français, cela signifie la fin de l’obligation de demande d’autorisation de la CNIL pour la création et la diffusion des adresses et des parcelles cadastrales (à la condition, évidemment, qu’elles soient anonymisées, voir ci-dessous!).
Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
Le décret créé un article R 127-10 qui précise donc les informations susceptibles d’être diffusées dans ce cadre :
Art. R. 127-10. – Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l’article L. 127-10 du code de l’environnement et susceptibles d’être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :
« 1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;
« 2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.
NdB : on me demande ce qui justifie l’affirmation selon laquelle au moins « l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs » ne doivent plus nécessairement demander une autorisation à la CNIL. La source en est d’abord le débat en section des travaux publics du Conseil d’Etat, en présence de Mme la commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL. Aucune restriction n’est envisagée dans le Code de l’environnement : on peut espérer que cet argument vainc les hésitations.
Tags: adresse, CNIL, juridique, parcelles cadastrales, restrictions, transposition
2 mars 2011 à 14:37
Pouvez-vous confirmer que cette fin d’obligation ne concerne que les fichiers adresses diffusés par les collectivités locales et non par les sociétés privées ou projets communautaires comme OpenStreetMap ?
2 mars 2011 à 19:31
En effet, en première approximation (et en l’absence d’expression de la CNIL sur le sujet), cela semble restreint à « l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics ».
OSM peut donc recevoir librement ces données, mais probablement pas opérer des traitements et des interconnexions de fichiers.
Ceci dit, si elles sont en WMS et WFS sur l’internet, est-ce encore indispensable?
11 mars 2011 à 19:34
Bonsoir
Je représente un syndicat intercommunal, qui est je le précise un groupement de collectivités au sens du CGCT. Il me semble que l’évolution va vers davantage de restrictions et je m’interroge sur son intérêt.
Devons-nous comprendre :
– qu’il est dorénavant interdit d’intégrer à une base de données des données à caractère personnel (autres que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles) ?
– ou bien que cela est permis mais dans d’autres cadres juridiques ? si oui alors quels sont-ils ?
Et quid de l’intégration sans diffusion publique ?
Merci pour votre réponse.
Respectueusement,
14 mars 2011 à 11:38
Depuis 1978, il est interdit d’intégrer des données à caractère personnel dans une base de données sans autorisation de la CNIL. L’article L127-10 du Code de l’environnement ouvre la possibilité nouvelle de relier ou d’intégrer des adresses et des parcelles cadastrales anonymes dans les bases de données sans autorisation préalable. C’est donc une facilité nouvelle pour certains aspects de gestion d’un territoire. Pour les autres données personnelles, rien n’est changé, et une demande d’autorisation à la CNIL reste impérative.
La diffusion du nouvel ensemble est libre.
En résumé, que ce soit pour l’intégration ou la diffusion, un conseil serait de regarder ces bases de données composées, de mettre de côté le régime des adresses et parcelles cadastrales (dont on peut dire qu’il est libéral pour des autorités publiques) et de juger de leur position par rapport à la loi Informatique et liberté.
27 mai 2011 à 10:42
Bonjour,
Le décret du 1er mars 2011 permet-il la diffusion des données encore plus précises, c’est à dire non plus rattachées à une parcelle ou à une adresse mais à des coordonnées géographiques ponctuelles ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
27 mai 2011 à 15:27
En fait, la diffusion de données rattachées à un point précis n’entre pas dans la loi Informatique et liberté et est donc licite. Tant que les données rattachées n’ont pas trait à une personne, bien entendu.
Les données de sondages ou de capteurs sur l’eau, des sols et de l’air, les cultures etc. ne sont donc pas soumises à restriction de traitement ou de diffusion pour le motif de la protection des données personnelles, sans doute parce que ce n’en sont pas.